Contre quoi peut-on introduire un recours ?
Un recours peut être introduit contre:
- toute décision qui n'honore pas suffisamment la demande ou qui n'est pas en accord avec les dispositions de la loi: rejet total ou partiel, réponse insuffisante ou erronée, forme ou format demandé non respecté, motivation insuffisante, etc.
- l'absence de décision endéans le délai maximum de notification de la décision de 30 ou 45 (en cas de prolongation) jours calendriers ;
- le fait qu'une décision positive soit exécutée en partie ou pas du tout endéans le délai maximum d'exécution de 30 jours calendriers ou de 45 jours calendriers s'il a été décidé de prolonger le délai de décision.
Délai dans lequel vous devez introduire un recours
Le recours doit en principe être introduit dans un délai de 60 jours calendriers.
Si vous faites appel d’une décision explicite, par exemple une décision qui refuse intégralement ou partiellement la divulgation, ce délai commence à courir le lendemain de l’envoi de cette décision.
Ce délai maximum n’est pas d’application lorsque le recours est introduit contre le fait qu’une décision n’a pas été prise à temps.
Si la décision n’est pas exécutée ou ne l’est qu’en partie, le délai pour l’introduction d’un recours est de 30 jours calendriers, à partir du lendemain de l’expiration du délai d’exécution.
La déclaration d’appel
Le demandeur doit introduire le recours par écrit. Cela signifie que vous pouvez également le faire par fax et par e-mail. Vous accompagnez votre recours d’une copie de votre demande initiale, la réponse éventuelle de l’instance environnementale auprès de laquelle vous avez fait la demande et éventuellement la correspondance ultérieure que vous avez reçue de l’instance environnementale.
Le traitement du recours
Lorsque le secrétariat de la Commission reçoit votre recours, il l'enregistre immédiatement. Il vous envoie un accusé de réception dans lequel il mentionne sous quel numéro est enregistré votre recours et la date de réception de votre recours. Lorsque cela est possible, le secrétariat de la Commission mentionne également quand la Commission délibèrera sur le recours. S'il manque certains documents, le secrétariat vous les réclame afin que la Commission soit en mesure de traiter le recours.
Vous avez aussi la possibilité de vérifier si le recours a été enregistré correctement et quelles sont les dates précises d'enregistrement et de réception. Vous avez le droit d'accéder immédiatement à ces informations. L'instance environnementale possède le même droit.
L'instance environnementale est aussi avertie qu'un recours a été introduit contre elle. Généralement, le secrétariat demande immédiatement les informations pour lesquelles il y a contestation. Une instance environnementale est tenue, sur la base de la loi, d'accéder à cette demande et peut, de sa propre initiative, expliquer sa décision plus en détails.
Le secrétariat analyse votre demande et rédige une note contenant une proposition de décision, pour autant que cela soit possible.
La Commission délibère sur chaque recours et, en principe, se réunit. Si elle a besoin d'informations complémentaires, elle peut reporter le traitement à plus tard.
Si toutefois il s'agit d'un recours manifestement non recevable ou d'une matière sur laquelle la Commission a déjà adopté une position constante, la délibération a lieu, sauf si un membre émet une objection, par voie électronique. Dans ce cas, le secrétaire de la Commission, ci-après dénommé le secrétaire, fait parvenir le plus rapidement possible après la réception du recours, une analyse de l'affaire et un projet de décision ou d'avis, par voie électronique, aux membres de la Commission qui doivent faire connaître leurs remarques de préférence dans les cinq jours calendriers. Une nouvelle proposition de décision ou d'avis est ensuite à nouveau soumise par voie électronique aux membres, qui doivent de préférence dans les cinq jours calendriers émettre leur vote par voie électronique.
La décision sur le recours
La Commission fédérale de recours doit faire part de sa décision dans un délai de trente jours. Elle peut toujours prolonger ce délai de quinze jours lorsque les informations peuvent difficilement être réunies à temps ou lorsque les motifs d'exceptions sont difficilement vérifiables. Cette prolongation doit être écrite et motivée dans le délai initial de trente jours.
Si la Commission fédérale de recours ne parvient pas à prendre une décision à temps, elle conserve sa possibilité de décision. En effet, les délais qui s'appliquent à la Commission sont des délais d'ordre. Le délai dans lequel la Commission fédérale de recours prend sa décision doit être un délai raisonnable.
La Commission envoie sa décision aussi bien au demandeur qu'à l'instance environnementale concernée.
L’exécution de la décision sur le recours
En principe, l'instance environnementale exécute la décision de la Commission fédérale de recours intégralement ou partiellement favorable pour le demandeur dans les quarante jours calendriers ou, en cas de prolongation, dans les quarante-cinq jours calendriers après l'introduction du recours. Pour éviter tout malentendu, une instance environnementale n'a pas quarante jours calendriers pour procéder à l'exécution de la décision de la Commission fédérale de recours car les délais doivent être calculés à partir du moment où la Commission a reçu le recours.
Une éventuelle décision positive de la Commission fédérale de recours acceptant la divulgation peut dans certains cas être insuffisante pour donner entière satisfaction au requérant. Pour cette raison, la Commission peut aussi faire exécuter effectivement sa propre décision lorsque l'instance environnementale qui dispose de l'information environnementale, a omis d'exécuter la décision de l'instance de recours dans le délai fixé à cet effet.
La Commission fédérale de recours peut, à cette fin, réclamer à l'instance environnementale concernée les documents administratifs demandés par le requérant – pour autant qu'elle n'ait pas encore ceux-ci à sa disposition lorsqu'elle prend la décision motivée– et remettre ceux-ci au demandeur. Elle dispose également de compétences similaires lorsque le droit de consultation est demandé et octroyé.